La réforme du régime d’imposition des plus-values est commentée

Date: 27 Jan 2020

Catégorie: Fiscal

La réforme du régime d'imposition des plus-values est commentée

Source Editions LEVEBVRE

BOI-RPPM-PVBMI du 20-12-2019

Les commentaires administratifs de la mise en place du PFU et des dispositions législatives intervenues depuis 2016 en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux apportent des précisions intéressantes, notamment sur l'application des abattements et les dispositifs d'échanges de titres.


L'Essentiel

 a- Abattements pour durée de détention

 Les contribuables domiciliés hors de France sont exclus du champ d'application des abattements proportionnels pour durée de détention (n° 5).

Ne sont pas éligibles aux abattements proportionnels pour durée de détention, les titres acquis en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l'objet d'un partage à compter de cette date, sauf s'il s'agit d'un partage de succession ou de communauté conjugale (n° 7).

Les abattements sont susceptibles de s'appliquer lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange intervenue depuis le 1er janvier 2018 en contrepartie de la remise de titres acquis avant cette date, lorsque l'échange donne lieu à un sursis d'imposition dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-UB du CGI (n° 8).

L'administration intègre dans sa base Bofip la définition de la société holding animatrice donnée par le Conseil d'État (n° 11).

En ce qui concerne l'abattement dirigeant, l'administration tient compte de la jurisprudence et considère désormais que, dans l'hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l'un avant la cession et l'autre après, il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à quarante-huit mois entre les deux événements (n° 13). Elle tire également les conséquences de cette jurisprudence pour l'appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire des titres en cas de cessions échelonnées dans le temps (n° 14).

Les abattements proportionnels et l'abattement fixe ne peuvent pas être cumulés au titre d'une même cession. Toutefois, lorsque le cédant vend en une seule fois plus de 50 % des droits de vote sans céder l'intégralité de sa participation, la règle de non-cumul ne s'applique qu'au gain afférent à cette cession (n° 15).

 b- Échanges avec soulte

 Pour les échanges avec soulte réalisés depuis le 1er janvier 2017, lorsque la soulte n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres, la plus-value est imposée immédiatement à hauteur de la soulte, le sursis (ou report) d'imposition ne s'appliquant alors qu'à la différence entre le montant de la plus-value et celui de la soulte. Si la plus-value d'échange est inférieure ou égale à la soulte, le sursis (ou report) ne trouve pas en pratique à s'appliquer (n° 17).

En cas de cession des titres reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI, la fraction de la soulte qui n'a pas été imposée au titre de l'année de l'échange vient en diminution du prix d'acquisition des titres cédés pour la détermination du gain net de cession (n° 20).

c- Report d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée

 Le réinvestissement permettant de maintenir le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI lorsque la société bénéficiaire a cédé dans les trois ans les titres qui lui ont été apportés, peut notamment consister dans le financement d'activités commerciales au sens des articles 34 ou 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion du patrimoine de la société. Sont notamment éligibles au remploi les activités de marchands de biens ainsi que les activités de promotion immobilière. Ne le sont pas en revanche les activités de location d'immeubles meublés ou équipés (n° 23).

Le seuil de réinvestissement est apprécié au regard du prix de cession net, le cas échéant, des frais et charges effectivement supportés par la société cédante et directement liés à cette cession (n° 22).

Lorsque le contrat prévoit une clause stipulant le versement d'un ou de plusieurs compléments de prix, la condition tenant au seuil de réinvestissement est appréciée au regard du montant global du prix de cession et des compléments de prix perçus, y compris lorsqu'ils sont versés plus de deux ans après la cession (n° 24).

Le maintien du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI en cas d'apports ou d'échanges successifs, quel que soit leur nombre, peut bénéficier aux titres ou droits reçus avant le 1er janvier 2016 (n° 26).


1- L'article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 a réformé le régime d'imposition des revenus mobiliers et des plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux en mettant en place un prélèvement forfaitaire unique (PFU) (FR 1/18 inf. 12 p. 27).

Dans une mise à jour du 20 décembre 2019, l'administration intègre cette réforme dans sa base Bofip en actualisant, supprimant et créant près de cent cinquante documents.
S'agissant des plus-values, l'administration commente également les dispositions législatives intervenues en la matière durant les trois dernières années, notamment les articles 32 et 33 de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 relatifs respectivement aux échanges avec soultes et aux réinvestissements dans le cadre du régime de report d'imposition des plus-values d'apport-cession.
Nous présentons ci-après les précisions qui ont retenu notre attention en matière de plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux. Le volet consacré aux revenus mobiliers fera l'objet d'une information à paraître dans un prochain FR.

 2- Rappel des règles d'imposition des plus-values depuis 2018

Les plus-values de cession de valeurs mobilières et droits sociaux réalisées depuis le 1er janvier 2018 par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumises à l'impôt sur le revenu par application d'un taux forfaitaire de 12,8 %. À cette taxation s'ajoutent les prélèvements sociaux.
L'imposition forfaitaire, aussi appelée « PFU » ou « flat tax », a un champ d'application très large puisqu'elle s'applique à l'ensemble des gains nets, profits et distributions relevant du régime des plus-values et aux revenus mobiliers.
Le PFU est assis sur le montant des gains nets après imputation des pertes éventuelles puis, le cas échéant, de l'abattement fixe pour les dirigeants partant à la retraite. Les abattements proportionnels pour durée de détention ne sont pas applicables.
Les contribuables y ayant intérêt peuvent toutefois opter pour l'imposition de leurs gains et revenus selon le barème progressif, ce qui leur permet de bénéficier, si les conditions d'application sont remplies, des abattements proportionnels pour durée de détention.

 3- Les règles d'imputation des moins-values

L'administration explicite les règles d'imputation des moins-values telles qu'elles ont été fixées par l'article 28 de la loi du 30 décembre 2017 (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40 n° 420 s.).
Les moins-values subies au cours d'une année sont imputées exclusivement sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année.
En cas de solde négatif (moins-value globale annuelle), cet excédent est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu'à la dixième inclusivement.
En cas de solde positif (plus-value globale annuelle), et en présence de moins-values reportées subies au titre d'années antérieures et imputables en application de l'article 150-0 D, 11 du CGI, le solde est réduit, dans la limite de son montant, de ces moins-values, étant précisé que les plus anciennes s'imputent prioritairement (BOI précité n° 470).
L'administration rappelle que sous réserve du respect de l'ordre d'imputation des moins-values, le contribuable a la faculté de répartir l'imputation d'une moins-value sur une ou plusieurs plus-values de son choix (BOI précité n° 420 et 480).
Lorsque l'imputation des moins-values (moins-values de l'année et moins-values reportées) laisse subsister des plus-values imposables, ces plus-values peuvent être réduites, lorsque leurs conditions d'application sont remplies, des abattements pour durée de détention.

 4- Les conditions d'application des abattements proportionnels pour durée de détention 

L'article 28 de la loi du 30 décembre 2017, qui a mis en place le PFU, a laissé subsister :

-  l'abattement pour durée de détention de droit commun de 50 % (titres détenus depuis au moins deux ans et moins de huit ans) ou 65 % (titres détenus depuis au moins huit ans) (CGI art. 150-0 D, 1 ter) ;

-  l'abattement renforcé pour les titres de PME de moins de dix ans dont le taux s'élève à 50 % (titres détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans), 65 % (titres détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans) et 85 % (titres détenus depuis au moins huit ans) (CGI art. 150-0 D, 1 quater).

Ces abattements ne sont toutefois applicables que lorsque les gains se rapportent à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 et que l'option pour le barème progressif a été exercée.

À noter

Les autres conditions d'application de ces abattements n'ont pas été modifiées, sous réserve, s'agissant de l'abattement renforcé, des activités commerciales éligibles définies désormais par référence aux articles 34 et 35 du CGI. L'administration renvoie à cet égard aux précisions données ci-après n° 23 (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10 n° 230).

 5- L'option pour le barème progressif doit avoir été exercée

La condition tenant à l'imposition des plus-values selon le barème progressif conduit à réserver le bénéfice des abattements proportionnels aux plus-values réalisées par les personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, dont le domicile fiscal est situé en France.

L'administration indique, à propos de l'abattement de droit commun, que les contribuables dont le domicile fiscal est situé hors de France et qui réalisent des plus-values ou perçoivent des distributions imposables conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI ne peuvent prétendre au bénéfice de cet abattement. En effet, l'une des conditions d'application de cet abattement est l'imposition des gains ou distributions concernés suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Or, les gains et distributions entrant dans le champ d'application de l'article 244 bis B du CGI sont soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu au taux de droit commun de 12,8 % (pour les contribuables personnes physiques) (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

À noter

Dans le cadre du dispositif en vigueur avant 2018, les abattements proportionnels étaient applicables aux gains nets de cession et aux distributions perçus par les contribuables domiciliés hors de France, les gains imposables conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI étant déterminés suivant les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 D du même Code (voir RM-VI-11350 s.).
On remarquera que la condition d'imposition selon le barème progressif est spécifique aux abattements proportionnels et ne concerne pas l'abattement fixe applicable aux dirigeants prenant leur retraite (n° 9 s.). Aucune précision n'est donnée dans le Bofip à cet égard mais rien ne devrait s'opposer, à notre avis, à ce que les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de l'abattement dirigeant.

6- Les titres doivent avoir été acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 

Les abattements proportionnels pour durée de détention sont réservés aux gains se rapportant à des titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018.
Lorsque les titres ou droits sont détenus par l'intermédiaire d'un groupement ou d'une société relevant de l'article 8 du CGI et dont les bénéfices sont imposés entre les mains de ses associés, cette condition est appréciée au regard de la date d'acquisition ou de souscription de ces titres par cette personne interposée (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 n° 10).

7- L'administration apporte en outre les précisions suivantes.

Sont éligibles aux abattements, les titres acquis ou souscrits par le contribuable antérieurement au 1er janvier 2018 :

-  dans le cadre de son patrimoine professionnel, puis qui ont été repris dans son patrimoine privé (biens migrants), y compris lorsque ce transfert intervient à compter du 1er janvier 2018 ;

-  dans le cadre d'un PEA, d'un PEA-PME ou d'un PEE, puis qui ont fait l'objet d'un retrait du plan, y compris lorsque ce retrait intervient à compter du 1er janvier 2018.

Ne le sont pas, en revanche, les titres acquis ou souscrits en indivision avant le 1er janvier 2018 et qui font l'objet d'un partage à compter de cette date, sauf si le partage est effectué dans les conditions prévues à l'article 150-0 A, IV du CGI (partage d'une succession ou d'une communauté conjugale) (BOI précité n° 30).

  8- Par ailleurs, l'administration admet de considérer que la condition tenant à la date de la souscription des titres est satisfaite

lorsque les titres ont été reçus dans le cadre d'une opération d'échange intervenue depuis le 1er janvier 2018 en contrepartie de la remise de titres acquis ou souscrits avant cette date, lorsque l'échange a été réalisé dans les conditions prévues aux articles 150-0 B ou 150-UB du CGI (opérations ouvrant droit à sursis d'imposition).

En revanche, l'abattement n'est pas applicable si les titres ou droits cédés ont été reçus, à compter du 1er janvier 2018, en rémunération d'un apport de titres ou droits à une société contrôlée par l'apporteur réalisé dans les conditions de l'article 150-0 B ter du CGI, alors même que les titres ou droits apportés ont été acquis antérieurement à cette même date (BOI précité n° 40).

 9- Les conditions d'application de l'abattement fixe applicable aux dirigeants prenant leur retraite

L'article 28 de la loi du 28 décembre 2017 a mis en place un nouvel abattement fixe de 500 000 € (dit « abattement dirigeant ») pour les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants partant à la retraite.
Il est applicable aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et a pris le relais du précédent abattement fixe venu à échéance le 31 décembre 2017.
Ses conditions d'application sont largement calquées sur celles prévues dans le cadre du dispositif venu à expiration le 31 décembre 2017.

À la différence des abattements proportionnels, l'abattement fixe est applicable quelles que soient les modalités d'imposition des plus-values (PFU ou barème progressif).


10- Conditions relatives à la société

S'agissant des conditions relatives à la société, les activités éligibles sont toutefois désormais définies par l'article 150-0 D ter par référence au dispositif du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI.
Ainsi, la société doit exercer une activité commerciale au sens des articles 34 et 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Toutefois, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du champ des activités éligibles. L'administration renvoie à cet égard aux précisions données ci-après n° 23 (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20 n° 30).

  11- S'agissant par ailleurs des cessions de titres de sociétés holding animatrices,

il est à noter que l'administration intègre dans sa base Bofip la définition donnée par le Conseil d'État à propos de l'abattement du tiers en vigueur avant 2013 (CE plén. 13-6-2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124 : FR 31/18 inf. 1 p. 3), tout en précisant que cette jurisprudence est transposable pour l'application de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI tel qu'issu de l'article 28 de la loi de finances pour 2018 (BOI précité n° 40).
La société holding animatrice entrant dans le champ d'application de l'abattement dirigeant est ainsi définie comme celle qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

 12- Conditions relatives au cédant

Les conditions relatives au cédant s'apprécient, dans le cas d'un couple marié ou de partenaires liés par un Pacs, au niveau de chaque conjoint pris isolément (à l'exception de celle tenant à la participation minimale de 25 %).
Lorsqu'ils remplissent chacun l'ensemble des conditions prévues pour le bénéfice de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du CGI, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de cet abattement. À cet égard, l'administration précise que le reliquat d'abattement fixe non utilisé par l'un des conjoints ne peut en tout état de cause être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l'autre conjoint (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40 n° 10).

  13- Le bénéfice de l'abattement dirigeant

est subordonné notamment à la double condition que le cédant cesse toute fonction dans la société dont il cède les titres et qu'il fasse valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession.

Dans l'hypothèse où le départ à la retraite et la cessation des fonctions interviennent l'un avant la cession et l'autre après, l'administration considère désormais qu'il ne doit pas s'écouler un délai supérieur à quarante-huit mois (et non plus vingt-quatre mois) entre les deux événements (cessation des fonctions et départ à la retraite, ou inversement) (BOI précité n° 300).

Elle tient compte de la décision du Conseil d'État qui a infirmé sa doctrine en jugeant que la double condition tenant à la cessation des fonctions et au départ à la retraite doit être satisfaite au cours de la période de quatre ans allant de deux ans avant à deux ans après la cession (CE 16-10-2019 n° 417364 : FR 45/19 inf. 1 p. 2).

L'administration précise que cette décision, applicable à l'article 150-0 D ter du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013, est transposable au régime actuel. Ainsi, le délai de deux années s'entend comme un délai pouvant aller de deux ans avant à deux ans après la cession (BOI précité n° 280).
En ce qui concerne l'appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire des titres en cas de cessions échelonnées, voir n° 14.

14- Conditions relatives aux titres cédés

Entre autres conditions pour bénéficier de l'abattement dirigeant, le cédant doit céder l'intégralité des titres ou droits qu'il détient dans la société ou s'il détient plus de 50 % des droits de vote, plus de 50 % de ces droits.
L'administration admet que pour l'appréciation de la condition de cession totale ou majoritaire, plusieurs cessions puissent être cumulativement prises en compte.
Jusqu'à présent, l'administration, dans sa doctrine relative aux modalités de prise en compte des cessions échelonnées lorsque la cessation des fonctions et le départ à la retraite interviennent à des dates différente, refusait de prendre en compte les cessions réalisées antérieurement et postérieurement à l'un de ces événements (voir RM-VI-13930). En tout état de cause, il ne pouvait s'écouler un délai supérieur à vingt-quatre mois entre les deux événements.
Cette doctrine est aménagée afin de tenir compte de la jurisprudence évoquée n° 13.

Lorsqu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois entre la cessation des fonctions et le départ à la retraite, il est admis, pour déterminer si la condition de cession totale (ou majoritaire) est remplie, de prendre en compte, cumulativement, toute cession intervenue dans les vingt-quatre mois précédant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (dernier de ces deux événements) et toute cession intervenue dans les vingt-quatre mois suivant la cessation des fonctions ou le départ à la retraite (premier de ces deux événements), à la condition qu'il ne s'écoule pas un délai supérieur à vingt-quatre mois entre la première et la dernière des cessions échelonnées cumulativement prises en compte (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-30 n° 50).

15- Le non-cumul des abattements

En application de l'article 150-0 D, 1-dernier alinéa du CGI, l'abattement proportionnel pour durée de détention n'est pas applicable au reliquat du gain net imposable après application de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter, I-1 du CGI dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2018.
Ainsi, les dispositifs d'abattements proportionnel et fixe ne peuvent être cumulés au titre d'une même cession.
Pour les plus-values de cession de titres acquis avant 2018, un choix doit donc être opéré lorsque les conditions d'application de l'abattement fixe et de l'un des abattements proportionnels sont remplies.

Toutefois, l'administration précise que lorsque le cédant vend en une seule fois plus de 50 % des droits de vote sans céder l'intégralité de sa participation, la clause de non-cumul ne s'applique qu'au gain afférent à cette cession (elle s'applique alors à l'intégralité de ce gain, y compris sa fraction excédant, le cas échéant, le montant de 500 000 €). Le gain réalisé lors de l'éventuelle cession ultérieure du reste de la participation, qui ne bénéficie pas de l'abattement fixe, est, le cas échéant, éligible à l'abattement proportionnel (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-20 n° 130).

 16- Les règles d'imposition des échanges ou apport avec soulte

Un certain nombre de dispositifs de sursis ou de report d'imposition des plus-values d'échange ou d'apport de titres sont subordonnés à la condition que le montant de la soulte reçue, le cas échéant, par le contribuable n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.
Toutefois, pour les opérations d'échange ou d'apport réalisées depuis le 1er janvier 2017 (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 art. 32), lorsque le montant de la soulte n'excède pas 10 %, la plus-value est imposée immédiatement à hauteur de la soulte reçue.

À noter

Les régimes concernés sont le sursis d'imposition applicable aux plus-values résultant de certaines opérations d'échange de titres (CGI art. 150-0 B), le sursis d'imposition des plus-values d'échange de titres de sociétés à prépondérance immobilière dans le cadre d'une fusion, d'une scission ou d'un apport à une société passible de l'IS (CGI art. 150 UB, II), le report d'imposition de plein droit des plus-values en cas d'apport de titres à des sociétés contrôlées par l'apporteur (CGI art. 150-0 B ter) et le report d'imposition optionnel du gain retiré de l'apport en société d'une créance de complément de prix (CGI art. 150-0 B bis).

 17- Année de l'échange ou de l'apport

Confirmant nos premiers commentaires publiés au FR 1/17 inf. 37 p. 66 n° 4, l'administration précise que l'année de l'échange, deux situations doivent être distinguées (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20 n° 40) :

1. La plus-value d'échange, retenue pour son montant brut, est supérieure au montant de la soulte reçue : dans ce cas, le montant total de cette soulte est imposé immédiatement ; le sursis d'imposition ne s'applique donc qu'à la différence entre le montant de la plus-value et celui de la soulte.

La plus-value d'échange est inférieure ou égale à la soulte reçue : la totalité de la plus-value réalisée (représentant une fraction du montant de la soulte) fait l'objet d'une imposition immédiate ; en pratique, le sursis d'imposition ne trouve pas à s'appliquer (voir exemple n° 20).

 
18- Les mêmes règles sont applicables :

 -  aux plus-values d'apport à une société contrôlée par l'apporteur entrant dans le champ d'application du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI. Dans le premier cas (plus-value supérieure au montant de la soulte), le report d'imposition ne s'applique qu'au montant de la plus-value brute qui excède celui de la soulte reçue. Dans le second cas (plus-value inférieure ou égale au montant de la soulte), la plus-value placée en report est nulle (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 n° 250) ;

-  aux plus-values d'apport d'une créance représentative d'un complément de prix entrant dans le champ d'application du report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20 n° 290).

  19- La plus-value d'échange ou d'apport

est alors, selon le cas à hauteur du montant de la soulte ou en totalité, imposée dans les conditions de droit commun, en tenant compte, le cas échéant :

-  d'une part, des moins-values de même nature imputables sur cette plus-value dans les conditions prévues à l'article 150-0 D, 11 du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40) ;

-  d'autre part, pour le reliquat de plus-value subsistant après cette imputation, de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D, 1 du CGI applicable, le cas échéant (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20 n° 40 ; BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-10 n° 250).

 20- Année de l'expiration du sursis d'imposition

En cas de vente ultérieure des titres reçus à l'occasion d'une opération d'échange mentionnée à l'article 150-0 B du CGI, le gain net de cession réalisé lors de cette opération de cession est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres remis à l'échange, diminué du montant de la soulte reçue qui n'a pas fait l'objet d'une imposition au titre de l'année de l'opération d'échange.
L'administration confirme là encore nos premiers commentaires (FR 1/17 inf. 37 p. 66 n° 5), en indiquant que la soulte reçue ou, le cas échéant, la fraction du montant de cette soulte qui n'a pas été imposée au titre de l'année de l'opération d'échange vient en diminution du prix ou de la valeur d'acquisition des titres cédés pour la détermination du gain net de cession.
Sont concernées :

-  les opérations d'échange réalisées antérieurement au 1er janvier 2017 ;

-  les opérations d'échange réalisées à compter du 1er janvier 2017 qui ont généré une moins-value d'échange ou qui ont généré une plus-value d'échange brute inférieure au montant de la soulte reçue (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20 n° 120).

Exemple

En 2012, M. X a acquis 1 000 actions de la société A pour une valeur de 470 000 €.
En 2018, il apporte ces titres à la société B (opération n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter) pour une valeur d'apport de 500 000 €. Il reçoit à cette occasion 1 000 actions de la société B pour une valeur de 460 000 € (correspondant au nominal) et une soulte de 40 000 €.
En 2020, il revend ces titres au prix de 700 000 €.
Année de l'échange (2018)
Plus-value brute d'apport : 500 000 € - 470 000 € = 30 000 €.
La soulte reçue étant égale à 8,70 % du nominal (40 000 / 460 000), M. X bénéficie en principe du sursis d'imposition. Toutefois, la plus-value d'échange étant inférieure au montant de la soulte, l'intégralité de la plus-value est imposée immédiatement (soit 30 000 €) dans les conditions de droit commun (après imputation des moins-values disponibles puis le, cas échéant, de l'abattement pour durée de détention si M. X opte pour le barème progressif). Aucune plus-value n'est donc placée en sursis. Une partie de la soulte (10 000 €) n'a pas été imposée.
Année de la cession (2020)
Prix de cession : 700 000 €
Prix d'acquisition : 470 000 € - 10 000 € (partie de la soulte qui n'a pas fait l'objet d'une imposition en 2018) = 460 000 €.
Plus-value de cession : 700 000 € - 460 000 € = 240 000 €.

 21- Report d'imposition en cas d'apport à une société contrôlée : maintien en cas de réinvestissement

Ces trois dernières années, plusieurs textes sont intervenus pour préciser la nature des réinvestissements permettant de maintenir le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B ter du CGI en cas de cession des titres apportés par la société bénéficiaire de l'apport (RM-VI-26350 s.) :

-  l'article 33 de la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016 qui a précisé la nature des réinvestissements éligibles et les modalités de réinvestissement en cas de versement de compléments de prix ;

-  l'article 28 de la loi 2017-1837 du 30 décembre 2017 qui a explicité la notion de réinvestissement dans le financement d'activités commerciales ;

-  l'article 115 de la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 qui a notamment étendu le champ d'application du réinvestissement aux investissements indirects et porté le seuil de reinvestissement de 50 % à 60 %.

À noter

Signalons en dernier lieu l'article 106 de la loi 2019-1479 qui a précisé les modalités du réinvestissement indirect (FR 2/20 inf. 27 p. 56).

  22- En cas de cession par la société bénéficiaire de l'apport des titres dans les trois ans de l'apport,

il n'est pas mis fin au report d'imposition si la société prend l'engagement de réinvestir 60 % du produit de la cession (50 % pour les cessions intervenues avant 2019) dans un délai de deux ans à compter de la cession dans des actifs éligibles.
Il est précisé que :

-  le seuil de réinvestissement est apprécié au regard du prix de cession des titres, net le cas échéant des frais et charges effectivement supportés par la société cédante et directement liés à cette cession ;

-  l'absence d'expiration du report en cas de réinvestissement constituant une exception au principe d'imposition en cas de cession, il en résulte que le réinvestissement s'entend d'une affectation effective du produit de la cession des titres apportés à des actifs éligibles (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20 n° 70).

 23- Précisions sur les activités commerciales éligibles

 Le réinvestissement peut notamment consister dans le financement d'exploitation de moyens permanents affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exclusion des activités de gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société.

L'administration précise que sont notamment éligibles au remploi les activités de marchand de biens (CGI art. 35, I-1) et les activités de promotion immobilière (CGI art. 35, I-1° bis).

En revanche, comme on pouvait le craindre (FR 1/18 inf. 12 p. 27 n° 76 s.), elle considère que ne sont pas éligibles les activités de location d'immeubles meublés ou équipés mentionnées à l'article 35, 5° et 5° bis du CGI qui, bien qu'assimilées fiscalement à des activités commerciales, constituent des activités de gestion de son propre patrimoine immobilier (BOI précité n° 100 et 110).

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